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Яичница по-французски (пошаговый рецепт с фото)2014-08-12 21:40:00Яичница по-французски – это очень ... блюдо. Яичница по-французски получается очень нежной ... + развернуть текст сохранённая копия Яичница по-французски – это очень быстрый и вкусный вариант простого завтрака, в котором можно соединить яйцо, хлеб и сыр. Именно такое сочетание принесет нам оригинальное новое блюдо. Яичница по-французски получается очень нежной внутри за счет яйца и сыра, и в то же время, с хрустящей корочкой. А еще яйца очень полезные. В них содержатся витамины [...] Тэги: блюда, вкусные, горячие, жареные, завтрак, ингредиентам, кулинарные, кухня, меню, национальная, рецепты, сыра, французская, хлеба, яиц, яичница Constitution de la Principauté d'Andorre2014-08-11 17:11:00+ развернуть текст сохранённая копия
Constitution de la Principauté d'Andorre PREAMBULE Le Peuple Andorran, en pleine liberté et indépendance, et dans l'exercice de sa propre souveraineté, Conscient de la nécessité d'adapter les Institutions de l'Andorre à la situation nouvelle découlant de l'évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de Convaincu de l'utilité qu'il y a à se doter de tous les mécanismes susceptibles de garantir la sécurité juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne, lesquels, s'ils ont toujours été présents dans la société andorrane et respectés par celle-ci, ne faisaient pas l'objet d'une véritable réglementation, Décidé à persévérer dans la promotion de valeurs telles que la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social, et à maintenir et renforcer les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde, tout spécialement avec les pays qui sont ses voisins, sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix, Déterminé à apporter sa contribution et son soutien à toutes les causes communes de l'humanité, notamment pour préserver l'intégrité de la Terre et garantir un environnement adéquat aux générations futures, Souhaitant que la devise "Virtus, Unita, Fortior", qui a présidé au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents ans d'histoire, demeure pleinement vivante et qu'elle inspire toujours les actes des andorrans, Approuve souverainement la présente Constitution. TITRE I DE LA SOUVERAINETE DE L'ANDORRE Article 1 1. L'Andorre est un Etat de droit, indépendant, démocratique et social. Sa dénomination officielle est Principat d'Andorra.. 2. La Constitution proclame que l'Etat Andorran respecte et promeut, dans son action, les principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme, ainsi que la dignité de la personne. 3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie de son suffrage et des institutions établies par la présente Constitution. 4. Le régime de l'Andorre est le Coprincipat parlementaire. 5. L'Andorre est composée des Parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, La Article 2 1. La langue officielle de l'Etat est le catalan. 2. L'hymne national, le drapeau et l'écusson de l'Andorre sont ceux que la tradition lui a donnés. 3. Article 3 1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique andorran, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens. 2. Elle garantit les principes de légalité, de hiérarchie et de publicité des normes juridiques, de non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou établissant une peine plus sévère, ainsi que ceux de sûreté juridique et de responsabilité des pouvoirs publics. Tout arbitraire est prohibé. 3. L'Andorre reconnaît les principes de droit international public universellement admis. 4. Les traités et les accords internationaux s'intègrent dans l'ordre juridique andorran dès leur publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, et ne peuvent être modifiés ou abrogés par la loi. TITRE II DES DROITS ET DES LIBERTES Chapitre I. Principes généraux Article 4 La Constitution reconnaît l'intangibilité de la dignité humaine et garantit en conséquence les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'organisation politique, de la paix sociale et de la justice. Article 5 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme est intégrée à l'ordre juridique andorran. Article 6 1. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination, notamment pour des raisons de naissance, de race, de sexe, d'origine, de religion, d'opinion ou de toute autre condition tenant à sa situation personnelle ou sociale. 2.Il appartient aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives. Chapitre II. De la nationalité andorrane Article 7 1. Une Llei Qualificada détermine les règles d'acquisition et de perte de la nationalité ainsi que tous les effets juridiques qui s'y rattachent. 2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de cette dernière dans les conditions et les délais fixés par la loi. Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques 1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et la protège pleinement dans ses différentes phases. 2. Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à des tortures ou à des peines et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. 3. La peine de mort est interdite. Article 9 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité et ne peut en être privée que pour les motifs et selon les procédures prévus par la présente Constitution et par la loi. 2. La garde à vue ne peut excéder le temps nécessaire aux besoins de l'enquête, et, en aucun cas, dépasser quarante huit heures, délai au terme duquel le détenu doit être présenté à l'autorité judiciaire. 3. La loi détermine les procédures destinées à permettre à tout détenu de s'adresser à un organe judiciaire pour qu'il se prononce sur la légalité de sa détention, et à toute personne privée de liberté d'obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux. 4. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas un délit, une faute ou une infraction. Article 10 1. Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu'à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi. 2. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l'assistance d'un avocat, le droit à un procès d'une durée raisonnable, à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l'exercice d'un recours. 3. La loi prévoit les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice doit être gratuite. 1. La Constitution garantit la liberté de pensée, de religion et de culte, et le droit de toute personne de ne pas déclarer ou manifester sa pensée, sa religion ou ses croyances. 2. La liberté de manifester sa propre religion ou ses croyances est soumise aux seules limites établies par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre, de la santé et de la morale publiques ou des droits et des libertés fondamentales d'autrui. 3. La Constitution garantit a l'Église Catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations de collaboration particulière avec l'Etat, conformément à la tradition andorrane. La Constitution reconnaît aux entités créées par l'Église Catholique qui possèdent une personnalité juridique selon ses propres normes la pleine capacité juridique au sein de l'ordre général andorran. Article 12 Sont reconnues les libertés d'expression, de communication et d'information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits. Article 13 1. La loi détermine les règles relatives au mariage et à la condition civile des personnes. Sont reconnus les effets civils du mariage canonique. 2. Il appartient aux pouvoirs publics de promouvoir une politique de protection de la famille, élément de base de la société. 3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation. Article 14 Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale. Article 15 Est garantie l'inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l'intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications auquel il ne peut être porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée. Article 16 Sont reconnus les droits de réunion et de manifestation pacifiques à des fins licites. L'exercice du droit de manifestation exige l'information préalable des autorités, sans qu'il puisse être porté atteinte à la libre circulation des personnes et des biens. Article 17 Est reconnu le droit d'association dans des buts licites. La loi établit, aux fins de publicité, un Registre des associations. Article 18 Est reconnu le droit à la création et au fonctionnement d'organisations professionnelles, patronales et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organisations internationales, elles doivent être de caractère andorran, disposer d'une autonomie propre hors de toute dépendance organique étrangère. Leur fonctionnement doit être démocratique. Article 19 Les travailleurs et les chefs d'entreprises ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi détermine les conditions d'exercice de ce droit afin de garantir le fonctionnement des services essentiels à la communauté. Article 20 1. Toute personne a droit à l'éducation, dont la finalité doit être le plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, dans le respect de la liberté et des droits fondamentaux. 2. Sont reconnues la liberté d'enseignement et 3. Les parents ont le droit de choisir le type d'éducation que doivent recevoir leurs enfants. Ils ont également droit, pour leurs enfants, à une éducation morale ou religieuse conforme à leurs propres convictions. Article 21 1. Toute personne a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que de sortir du pays et d'y entrer, dans les conditions prévues par la loi. 2. Les nationaux et les étrangers légalement établis ont le droit de fixer librement leur résidence sur le territoire de la Principauté. Article 22 Le non renouvellement d'une autorisation de résidence ou l'expulsion d'un étranger résidant légalement en Andorre ne peut intervenir que pour les motifs et dans les conditions prévues par la loi, en application d'une décision de justice définitive si l'intéressé exerce son droit de recours devant une juridiction. Article 23 Toute personne directement concernée a le droit d'adresser une pétition aux pouvoirs publics dans la forme et avec les effets prévus par la loi. Chapitre IV. Des droits politiques des andorrans Article 24 Tous les andorrans majeurs, non déchus de leurs droits, jouissent du droit de vote. Article 25 Tous les andorrans ont droit à un égal accès aux fonctions et aux charges publiques, conformément aux dispositions fixées par la loi. L'exercice des fonctions institutionnelles est réservé aux andorrans, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ou par les traités internationaux. Article 26 Les andorrans ont le droit de créer librement des partis politiques. Leur fonctionnement et leur organisation doivent être démocratiques, et leurs activités conformes à la loi. La suspension de leurs activités et leur dissolution ne peuvent être ordonnées que par l'autorité judiciaire. Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels Article 27 1. Le droit à la propriété privée et à l'héritage est reconnu, sans autres limites que celles qui découlent de l'intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour un motif d'intérêt général, moyennant une juste indemnisation et dans les conditions fixées par la loi. Article 28 La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et s'exerce dans le respect des lois. Article 29 Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Elle a également droit à une limitation raisonnable de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés. Article 30 Le droit à la protection de la santé est reconnu de même qu'au bénéfice des prestations sociales pour les autres besoins. Dans ce but, l'Etat assure un système de Sécurité Sociale. Article 31 Il appartient à l'Etat de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures un équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre, et de protéger la flore et la faune locale. Article 32 L'Etat peut intervenir dans l'organisation de la vie économique, commerciale, financière et du travail pour assurer, dans le cadre de l'économie de marché, un développement équilibré de la société ainsi que le bien-être général. Article 33 Les pouvoirs publics doivent s'efforcer d'assurer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d'un logement digne. Article 34 L'Etat garantit la conservation et le développement du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Andorre, ainsi que l'accès à celui-ci. Article 35 Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics. Article 36 L'Etat peut créer des moyens de communication sociale. La loi en détermine l'organisation et le contrôle par le Consell General, dans le respect des principes de la participation et du pluralisme. Chapitre VI. Des devoirs des andorrans et des étrangers Article 37 Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leur capacité, à l'aide d'un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales. Article 38 L'Etat peut instituer par la loi des formes de service civique national à des fins d'intérêt général. Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés Article 39 1. Les droits et les libertés reconnus aux Chapitres III et IV du présent Titre sont directement applicables et s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics. Leur portée ne peut être limitée par la loi et les Tribunaux en assurent la protection. 2. Les étrangers qui résident légalement en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au Chapitre III du présent Titre. 3. Les droits reconnus au Chapitre V du présent Titre constituent le cadre de la législation et de l'action des pouvoirs publics, mais ils ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par la loi. Article 40 L'exercice des droits reconnus dans le présent Titre ne peut être réglementé que par la loi. Celui des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV ne peut l'être que par la Llei Qualificada. Article 41 1. La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d'urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances. 2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours devant le Tribunal Constitucional (recours d'empara) contre les actes des pouvoirs publics qui portent atteinte aux droits mentionnés dans le paragraphe précédent, sauf pour le cas prévu à l'article 22. Article 42 1. Une Llei Qualificada réglemente l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Govern en cas de catastrophe naturelle, pour une durée de quinze jours, et fait l'objet d'une notification au Consell General. Le second est également déclaré par le Govern, pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, après autorisation préalable du Consell General. Toute prorogation de ces dispositions requiert nécessairement l'approbation du Consell General. 2. Pendant l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'état d'urgence, les droits mentionnés dans les articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits contenus dans les articles 9 alinéa 2 et 15 doit toujours être effectuée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de protection établie à l'article 9 alinéa 3. TITRE III DES COPRÍNCEPS Article 43 1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les Coprínceps sont, conjointement et de manière indivise, le Cap de l'Estat et en incarnent la plus haute représentation. 2. Les Coprínceps, institution issue des Pareatges et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'Evêque d'Urgell et le Président de la République Française. Leurs pouvoirs, qui procèdent de la présente Constitution, sont égaux. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution. Article 44 1. Les Coprínceps sont le symbole et les garants de la permanence et de la continuité de l'Andorre ainsi que de son indépendance et du maintien du traditionnel esprit de parité et d'équilibre dans les relations avec les Etats voisins. Ils manifestent l'accord de L'Etat Andorran dans ses engagements internationaux, conformément aux dispositions de la présente Constitution. 2. Les Coprínceps sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. A l'initiative de l'un d'entre eux, du Síndic General ou du Cap de Govern ils sont régulièrement informés des affaires de L'Etat. 3. Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, les Coprínceps ne sont pas responsables. La responsabilité de leurs actes incombe aux Autorités qui les contresignent. Article 45 1. Les Coprínceps, avec le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General, qui en assument la responsabilité politique: a) convoquent les électeurs en vue des élections générales, conformément aux dispositions de la Constitution; b) convoquent les électeurs en vue des opérations de référendum, conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution; c) nomment le Cap de Govern selon la procédure prévue par la Constitution; d) signent le décret de dissolution du Consell General selon la procédure prévue à l'article 71 de la Constitution; e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et reçoivent l'accréditation des représentants étrangers en Andorre; f) nomment les titulaires des autres institutions de l'Etat conformément à la Constitution et aux lois; g) sanctionnent et promulguent les lois en application de l'article 63 de la présente Constitution; h) expriment l'accord de l'Etat à s'engager dans des traités internationaux dans les conditions prévues au Chapitre III du Titre IV de la Constitution; i) accomplissent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément. 2. Les actes prévus aux g) et h) du premier alinéa du présent article sont présentés simultanément à l'un et à l'autre des Coprínceps pour que, selon les cas, ils les sanctionnent et les promulguent ou expriment l'accord de l'Etat, et en ordonnent la publication dans un délai de huit à quinze jours. Au cours de cette période, les Coprínceps, conjointement ou séparément, peuvent s'adresser au Tribunal Constitucional par un message motivé afin qu'il se prononce sur leur constitutionnalité. Si la décision du Tribunal est positive, l'acte peut être promulgué avec la signature de l'un des Coprínceps. 3. Lorsque des circonstances empêchent l'un des Coprínceps de procéder à l'accomplissement des actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais constitutionnellement prévus, son Représentant le notifie au Síndic General ou, le cas échéant, au Cap de Govern. Dans ce cas, les actes, normes ou décisions concernés entrent en vigueur une fois écoulés lesdits délais, avec la signature de l'autre Copríncep et le contreseing du Cap de Govern ou, le cas échéant, du Síndic General. Article 46 1. Les Coprínceps décident librement: a) de l'exercice conjoint du droit de grâce; b) de la création et de l'organisation des Services qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, ainsi que de la nomination de leurs titulaires et de l'accréditation de ces derniers à tous effets; c) de la désignation des membres du Consell Superior de la Justícia, conformément à l'article 89 alinéa 2 de la Constitution; d) de la nomination des membres du Tribunal Constitucional, conformément à l'article 96 alinéa 1 de la Constitution; e) de la saisine préalable du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des lois; f) de la saisine du Tribunal Constitucional sur l'inconstitutionnalité des Traités Internationaux avant leur ratification; g) de la saisine du Tribunal Constitucional pour conflit de compétences, lorsque les leurs sont en cause, conformément aux dispositions des articles 98 et 103 de la Constitution; h) de leur accord pour l'adoption d'un traité international, avant son approbation en session parlementaire, conformément aux dispositions de l'article 66 de la présente Constitution. 2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les Coprínceps, à l'exception de ceux mentionnés aux e), f), g), et h) de l'alinéa 1 du présent article qui peuvent l'être par délégation expresse. Article 47 Le Budget Général de la Principauté attribue une dotation identique à chacun des Coprínceps, dont ceux-ci peuvent disposer librement pour le fonctionnement de leurs services. Article 48 Chaque Copríncep nomme un Représentant personnel en Andorre. Article 49 En cas de vacance de l'un des Coprínceps, la présente Constitution reconnaît la validité des procédures d'intérim prévues par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu. TITRE IV DU CONSELL GENERAL Article 50 Le Consell General, qui assure une représentation mixte et paritaire de la population nationale et des sept Parròquies, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le Budget de l'Etat, donne l'impulsion à l'action politique du Govern et la contrôle. Chapitre I. De l'organisation du Consell General Article 51 1. Les Consellers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret pour une durée de quatre ans. Leur mandat s'achève à ce terme ou le jour de la dissolution du Consell General. 2. Les élections se déroulent trente à quarante jours après l'expiration du mandat des Consellers. 3. Tous les andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles. 4. Une Llei Qualificada fixe les règles applicables en matière électorale et définit le régime des inéligibilités et des incompatibilités des Consellers. Article 52 Le Consell General comprend au moins vingt huit et au maximum quarante deux Consellers Generals, dont la moitié sont élus à raison d'un nombre égal pour chacune des sept Parròquies et l'autre moitié par circonscription nationale. Article 53 1. Les membres du Consell General ont la même nature représentative, sont égaux en droits et en devoirs et ne sont soumis à aucune sorte de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué. 2. Les Consellers ne sont pas responsables pour les votes et les opinions qu'ils émettent dans l'exercice de leurs fonctions. 3. Pendant la durée de leur mandat, les Consellers ne peuvent être arrêtés ou détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal de Corts en session plénière de décider de leur arrestation, de leur inculpation et de leur poursuite. Le Tribunal Article 54 Le Consell General approuve et modifie son propre Règlement à la majorité absolue de ses membres. Il fixe son budget et arrête le statut du personnel de ses services. Article 55 1. La Sindicatura est l'organe dirigeant du Consell General. 2. Le Consell General se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation des résultats des élections et élit, au cours de la même session, le Síndic General, le Subsíndic General et, le cas échéant, les autres membres qui, en application du Règlement, peuvent faire partie de la Sindicatura. 3. Le Síndic General et le Subsíndic General ne peuvent exercer leur charge au-delà de deux mandats consécutifs complets. Article 56 1. Le Consell General se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, dans les conditions prévues par le Règlement. Le Règlement prévoit deux sessions ordinaires dans l'année. Les séances du Consell General sont publiques, sauf s'il décide le huis clos à la majorité absolue de ses membres. 2. Le Consell General se réunit en séance plénière et en commissions. Le Règlement fixe les conditions dans lesquelles sont constituées les commissions législatives, de manière à ce qu'elles soient représentatives de la composition de la Chambre. 3. Le Consell General nomme une Comissió Permanent pour veiller au respect des prérogatives de l'Assemblée lorsque celle-ci est dissoute ou en période d'intersession. La Comissio Permanent est présidée par le Síndic General; elle est formée de manière à respecter la composition paritaire de la Chambre. 4. Les Consellers peuvent créer des grups parlamentaris. Le Règlement fixe les droits et les devoirs des Consellers et des grups parlamentaris, ainsi que le statut des Consellers non inscrits. Article 57 1. Le Consell General ne peut adopter valablement des résolutions que si la moitié au moins des Consellers Generals sont présents. 2. Les résolutions sont approuvées à la majorité simple des Consellers présents, sauf lorsque des majorités spéciales sont prévues par la Constitution. 3. Les Lleis Qualificades prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Consell General, à l'exception de celles concernant le régime électoral et le référendum, les compétences des Comuns et les transferts de ressources à ceux-ci, qui nécessitent, pour leur approbation, la majorité absolue des Consellers élus en circonscription paroissiale ainsi que celle des Consellers élus en circonscription nationale. Chapitre II. De la procédure législative Article 58 1. L'initiative législative appartient au Consell General et au Govern. 2. Des propositions de loi peuvent être présentées au Consell General par trois Comuns conjointement ou par un dixième du corps électoral national. 3. Les projets et les propositions de loi sont examinés en session plénière et par les commissions dans les conditions prévues par le Règlement. Article 59 Le Consell General peut, à l'aide d'une loi, déléguer l'exercice de la fonction législative au Govern, lequel ne peut, en aucun cas, la subdéléguer. La loi de délégation fixe le contenu et les conditions d'exercice ainsi que la durée de la délégation. L'autorisation prévoit les modalités du contrôle de la législation déléguée par le Consell General. Article 60 1. En cas d'extrême urgence et de nécessité, le Govern peut présenter au Consell General un projet de loi pour qu'il soit approuvé, par un vote unique portant sur l'ensemble de ses articles, dans un délai de quarante-huit heures. 2. Les matières réservées à la Llei Qualificada ne peuvent faire l'objet ni d'une délégation législative ni de la procédure prévue au paragraphe 1 du présent article. Article 61 1. L'initiative du projet de Loi du Budget Général appartient exclusivement au Govern, qui le présente à l'approbation parlementaire au moins deux mois avant l'expiration du précédent budget. 2. Le projet de loi du Budget Général est examiné en priorité, selon une procédure spéciale, prévue par le Règlement. 3. Si la loi du Budget Général n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire, le budget de l'exercice précédent est automatiquement prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau. 4. La loi du Budget Général ne peut créer des impôts. 5. La Commission des Finances du Consell General examine chaque année l'exécution du budget. Article 62 1. Les Consellers et les grups parlamentaris ont le droit d'amender les projets et les propositions de loi. 2. Le Govern peut demander que ne soient pas débattus les amendements qui impliquent une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes prévues dans le Budget Général. Le Consell General, à la majorité absolue de ses membres, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée. Article 63 Lorsque les lois ont été adopté
Тэги: французском, языке И немного о французской кухне...2014-08-01 11:44:33... делилась впечатлениями о французской кухне. Им ... полной мере насладиться французской кухней совсем не ... + развернуть текст сохранённая копия Я помню, как ВесНа, приехав из Парижа делилась впечатлениями о французской кухне. Им явно не повезло, недобросовестные гиды потащили группу в какой-то средний ресторанчик, в котором фуа-гра был явно испорчена, луковый суп пресным, дессерты - второй свежести. Единственное, что там можно было есть, вернее пить - коктейль Кир. Ну Кир можно приготовить и дома, что уже не раз делалось, всего-то надо белое вино и черносмородиновый ликер. А в остальном французская еда туристами не прочувствовалась. Так вот, друзья, чтобы в полной мере насладиться французской кухней совсем не надо лететь в Париж. Достаточно заехать в Тель Авив, в ресторан "а-Ров а-Шиши", по нашему - "Шестой округ". Дальше Тэги: ?????, авив, бистро, кулинария, кухня, округ, ретсоран, тель, французская, шестой "Шестой квртал" в Тель-Авиве2014-08-01 09:31:31... . Тут подаются блюда французской кухни. Как пройти ... + развернуть текст сохранённая копия Бывают моменты, когда уже остаешься совершенно без сил от постоянного нервного напряжения, тревоги и сирен, бьющих по мозгам. И понимаешь, что так дальше нельзя. В один из таких не самых спокойных дней я решила не бежать, как обычно с работы на автобус, а спокойно пройтись пешком по приятным улицам Тель-Авива. По Жаботинского до Кикар Медина, обогнула площадь, и в тихом зеленом уголке почти неожиданно увидела необычное кафе. Сразу вспомнился Париж, столики, расположенные прямо на тротуаре, людей, сидящих лицом к прохожим, неторопливо попивающих свой утренний кофе. Уютное бистро "а-Рова а-Шиши" открылось совсем недавно, и сразу завоевало популярность. Тут подаются блюда французской кухни. Как пройти мимо? Дальше Тэги: бистро, кухня, рестораны, ридикюль, тель-авиве, французская Нуга с орехами и курагой2014-07-29 23:15:19Французское лакомство нуга из ... + развернуть текст сохранённая копия Французское лакомство нуга из мёда с орехами и курагой очень распространённое во Франции сладкое кондитерское изделие Ингредиенты: Мед Далее... Тэги: батончики, десерты, конфеты, курага, мед, орехи, сладкие, французские
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